Article 1003-11
Abrogé depuis le 1995-02-02
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.
Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.
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