Code rural ancien

Article 1003-11

Article 1003-11

La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.

Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le jeudi 2 février 1995

La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1990

La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.

En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1976

La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.

Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le comité départemental des prestations sociales agricoles peut tenir compte de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.