Code rural ancien

Article 1003

Article 1003

Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 février 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.