Code rural ancien

Article 716

Article 716

La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Abrogé le mardi 19 janvier 1988

La caisse nationale de crédit agricole peut effectuer ses opérations au moyen de comptes ouverts au Trésor, à la banque de France, aux chèques postaux, à la caisse des dépôts et consignations, au crédit foncier de France, au crédit national, à la banque française du commerce extérieur ou auprès des établissements bénéficiant d'un privilège d'émission dans les territoires de l'Union française.