Code rural ancien

Chapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer

Abrogé25 août 2005
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).

Créé le 11 août 1965

Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts.
En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).
Abrogé11 août 1965

Créé le 19 avril 1955

(texte abrogé).

Créé le 19 avril 1955

L'arrêté visé à l'article 704 fixe en tant que de besoin, dans chaque département, les conditions d'application du présent chapitre et règle la dissolution des caisses de crédit agricole existant actuellement et éventuellement des comités locaux, notamment en ce qui concerne l'affectation de l'actif disponible et l'exécution des engagements en cours.
Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au mercredi 24 août 2005

Chapitre VI : Dispositions spéciales aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer
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Article 702
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Article 706
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Article 708
Article 709
Article 710