Code rural ancien

Article 614

Article 614

Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont :

1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ;

2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ;

3° La caisse nationale de crédit agricole.

Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 janvier 1988

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont :

1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ;

2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ;

3° La caisse nationale de crédit agricole.

Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.