Article 351
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au A de l'article 363-1. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
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