Code rural ancien

Article 318

Article 318

Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 juin 1989

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.

L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.

En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.