Code rural ancien

Article 277

Article 277

I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 janvier 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 1976

Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde.

Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire.

Les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être due.