Code rural ancien

Article 341

Article 341

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 juin 1989

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1985

Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, sera punie d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 3 600 à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 300 à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout vétérinaire ou docteur vétérinaire qui, ayant fait l'objet d'une des sanctions ou mesures administratives visées à l'article 317, participerait à l'activité d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.