Code rural ancien

Article 335

Article 335

Seront punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ;

2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Seront punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ;

2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1991

Seront punis d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ;

ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des textes pris pour leur application seront punies d'une amende de 1 300 à 3 000 F par contravention constatée.

Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants.

Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce qui concerne les marques prévues à l'article 235.