Code rural ancien

Article 334-1

Article 334-1

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 avril 1997

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.