Code rural ancien

Article 334

Article 334

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;

b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268 ;

c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;

d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage.

Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 1996

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 267 ou qui n'auront pas remis à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;

b) Les personnes chargées de l'éxecution du service public de l'équarrissage qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article 268 ;

c) Toute personne chargée d'une mission d'équarrissage qui exercera l'une des activités visées au premier alinéa de l'article 270 ;

d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage .

Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :

a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;

b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits aux articles 264 et 270 ;

c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;

d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage ;

e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en exécution des articles 273 et 275.

Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 1990

Seront punis d'une amende de 3 000 à 6 000 F :

a) Ceux qui n'auront pas effectué les déclarations prescrites à l'article 264 ou qui n'auront pas remis à l'équarrisseur les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;

b) Les équarrisseurs qui n'auront pas procédé aux enlèvements dans les délais prescrits aux articles 264 et 270 ;

c) Tout équarrisseur qui se livrera au commerce des viandes et produits carnés destinés à l'alimentation humaine ou au négoce du bétail et des chevaux ;

d) Tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage qui exercera la profession d'équarrisseur ou aura des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage ;

e) Tout équarrisseur qui aura contrevenu aux dispositions des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie, en exécution des articles 273 et 275.

Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine d'un à six mois d'emprisonnement pourra être prononcée.