Code rural ancien

Article 332

Article 332

Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241, alinéas 3, 4 et 5, 242 à 244, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiée au présent titre, sera punie de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe. Les contraventions aux dispositions du décret pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241, alinéas 3, 4 et 5, 242 à 244, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiée au présent titre, sera punie de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe. Les contraventions aux dispositions du décret pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Toute infraction aux dispositions des articles 224 à 233, 240, 241 alinéas 3, 4 et 5, 242 à 245, 248 à 254, 274, alinéas 3, 4 et 5, non spécifiés au présent titre, sera punie de 3 000 à 6 000 F d'amende. Les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique pris pour l'exécution des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre III du présent livre, seront suivant les cas, passibles d'une amende de 3 000 à 6 000 F qui sera prononcée par le juge du tribunal d'instance du canton.