Code rural ancien

Article 330

Article 330

Seront punis d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25000 F :

1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Seront punis d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25000 F :

1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1985

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240 à 15.000 F :

1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.