Code rural ancien

Article 328

Article 328

Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4e alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 1991

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4e alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Toute infraction aux articles 226, 228, 229, 231, 232, 233, alinéa 2, sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F.