Article 247-1
Abrogé depuis le 1994-02-11
Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.
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