Code rural ancien

Article 247-1

Article 247-1

Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 1989

Abrogé le vendredi 11 février 1994

Les dispositions prévues à l'article 247 sont applicables aux animaux, produits, objets, denrées animales ou d'origine animale dans lesquels sont suspectés ou détectés des substances toxiques ou leurs résidus.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article.