Article 135
Abrogé depuis le 1992-11-12
Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'asséchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Article 136
Abrogé depuis le 1992-11-12
Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.
Ils supportent dans ce cas :
1° Une partie proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;
3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
Article 137
Abrogé depuis le 1992-11-12
Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'asséchement, et l'Etat, pour le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
Article 138
Abrogé depuis le 1992-11-12
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'asséchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
Article 138-1
Abrogé depuis le 1992-11-12
Les dispositions de l'article 128-6 du présent code relatif à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, ne sont pas visés par la réglementation relative aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux.