Abrogé12 novembre 1992
Créé le 19 avril 1955
Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'asséchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
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