Article 135
Abrogé depuis le 1992-11-12
Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'asséchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
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