Article 114
Abrogé depuis le 1995-02-03
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1995-02-03
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En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 1964
Abrogé le vendredi 3 février 1995
Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil.