Article 102
Abrogé depuis le 2000-09-21
1 version
5 cités
Abrogé depuis le 2000-09-21
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En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 1964
Abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.