Code rural ancien

Article 32

Article 32

Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.

Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1986

Abrogé le jeudi 12 novembre 1992

Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.

Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 septembre 1955

Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.

Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.