Code pénitentiaire

Section 3 : Notification des décisions

Article D423-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions de la juridiction de l'application des peines

Résumé Si une décision de la juridiction de l'application des peines est mise en délibéré, le chef de la prison donne une copie de la décision à la personne condamnée.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, si la décision de la juridiction de l'application des peines a été mise en délibéré, le jugement est notifié à la personne condamnée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

Article D423-6

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Notification des décisions relatives aux aménagements de peine

Résumé Les détenus reçoivent une copie des décisions importantes signée par le chef de la prison.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-21 du code de procédure pénale, les ordonnances prévues par les dispositions des articles 712-5 et 712-8 du même code sont notifiées à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

Article D423-7

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Notification des arrêts de la chambre de l'application des peines

Résumé Les détenus reçoivent les décisions de justice par le responsable de la prison.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel sont notifiés à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.