Code pénitentiaire

Paragraphe 2 : Exécution

Article R412-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la période d'essai

Résumé La période d'essai se calcule tous les jours, sans pause, même les jours fériés.

La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.

Article R412-29

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Durée de la période d'essai pour les personnes détenues travaillant à temps partiel

Résumé Les détenus à temps partiel ont la même durée de période d'essai que ceux à temps plein.

La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.

Article R412-30

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Durée de la période d'essai dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé La période d'essai pour un emploi en prison dure un jour par semaine, mais pas plus que ce qui est permis.

La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.

Article R412-31

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Délai de prévenance à la fin de la période d'essai

Résumé Quand l'essai se termine en prison, on doit prévenir l'autre partie au moins un jour avant.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.

Article D412-32

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Motifs légitimes d'absence des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent manquer le travail pour des raisons importantes comme les rendez-vous médicaux, les visites familiales et les convocations judiciaires.

L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :

1° Les convocations judiciaires et administratives ;

2° Les motifs disciplinaires ;

3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;

4° Les temps d'allaitement ;

5° Les autorisations de sortir sous escorte ;

6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;

7° Les évènements familiaux ;

8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;

9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;

10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;

11° Les permissions de sortir.