Article R412-28
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Durée de la période d'essai
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.
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La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.
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La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.
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La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.
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Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.
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L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :
1° Les convocations judiciaires et administratives ;
2° Les motifs disciplinaires ;
3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;
4° Les temps d'allaitement ;
5° Les autorisations de sortir sous escorte ;
6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;
7° Les évènements familiaux ;
8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;
9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;
10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation des visites et examens mentionnés à l'article R. 412-121 et d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;
11° Les permissions de sortir.
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