En vigueur depuis le 30 novembre 2024
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Examens médicaux pour les détenus travailleurs
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'une des finalités mentionnées à l'article R. 4624-35 du code du travail (Rôle du médecin du travail dans les examens complémentaires).
Les examens complémentaires sont à la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 412-127 (Accord pour les visites médicales des détenus travailleurs) du présent code.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47 (Suivi médical pour les détenus travailleurs). Il ne peut être dérogé à ce principe que si, pour des raisons médicales, les examens ne peuvent être réalisés qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Ces examens sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
En cas de désaccord entre le chef de l'établissement pénitentiaire ou le donneur d'ordre et le médecin du travail sur la nature ou la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
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