Code pénitentiaire

Sous-section 4 : Déroulement des visites et examens

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Visites médicales pour les détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent en prison ont droit à des visites médicales régulières, organisées pour ne pas interférer avec leur emploi du temps.

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Examens médicaux pour les détenus travailleurs

Résumé. Le médecin du travail en prison peut prescrire des examens médicaux pour vérifier la santé des détenus qui travaillent, et ces examens sont payés par un service spécialisé.

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'une des finalités mentionnées à l'article R. 4624-35 du code du travail (Rôle du médecin du travail dans les examens complémentaires).

Les examens complémentaires sont à la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 412-127 (Accord pour les visites médicales des détenus travailleurs) du présent code.

Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47 (Suivi médical pour les détenus travailleurs). Il ne peut être dérogé à ce principe que si, pour des raisons médicales, les examens ne peuvent être réalisés qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Ces examens sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

En cas de désaccord entre le chef de l'établissement pénitentiaire ou le donneur d'ordre et le médecin du travail sur la nature ou la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Lieu des visites médicales pour les détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent en prison ont des visites médicales dans l'établissement, sauf si c'est médicalement nécessaire de les faire ailleurs.

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail est réalisé dans les locaux des unités mentionnées à l'article L. 412-47 (Suivi médical pour les détenus travailleurs), sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Organisation des visites médicales pour les détenus travailleurs

Résumé. Les visites médicales pour les détenus qui travaillent doivent avoir lieu en dehors des heures de travail, sinon c'est considéré comme une absence justifiée.

Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Visites médicales par vidéo pour les détenus travailleurs

Résumé. Les visites médicales pour les détenus qui travaillent peuvent se faire par vidéo si le médecin ou le détenu le demande.

Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués par vidéotransmission, dans le respect des dispositions des articles R. 4624-41-1 (Visites médicales à distance pour les travailleurs) à R. 4624-41-6 (Règles de tarification pour les visites médicales à distance) du code du travail. Lorsque l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 (Suivi médical pour les détenus travailleurs) dispose de locaux dotés d'équipements de vidéotransmission, celle-ci est réalisée dans ses locaux.

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Échange d'informations entre professionnels de santé pour les détenus

Résumé. Les professionnels de santé en prison et ceux des services externes doivent partager les informations nécessaires pour assurer la santé des détenus, tout en respectant le secret médical.

Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 (Suivi médical pour les détenus travailleurs) et par les professionnels de santé des services de prévention et de santé interentreprises, ces derniers échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables et des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (Respect de la vie privée et du secret médical).

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Inaptitude médicale en détention

Résumé. Le médecin du travail peut déclarer un détenu inapte à son poste de travail après des examens médicaux et une étude du poste.

Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52 (Inaptitude au travail en détention), constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 (Procédure pour déclarer un travailleur inapte) à R. 4624-44 (Consignation des motifs d'avis par le médecin du travail) du code du travail, à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42.

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Dossier médical pour les détenus travailleurs

Résumé. Les détenus qui travaillent en prison ont un dossier médical spécial pour suivre leur santé, comme les autres travailleurs.

Dans le cadre du suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, un dossier médical en santé au travail est constitué dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 (Dossiers médicaux numériques pour les travailleurs) à R. 4624-45-9 (Conservation des dossiers médicaux en santé au travail) du code du travail.

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Avis médical d'aptitude ou d'inaptitude pour les détenus

Résumé. Le médecin du travail en prison donne un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude des détenus à travailler, selon les règles du code du travail.

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude est émis par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-55 (Transmission des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude) à R. 4624-57 (Modèle d'avis médical fixé par arrêté ministériel) du code du travail.

En vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Accord pour les visites médicales des détenus travailleurs

Résumé. Un accord est signé entre la prison, l'unité de santé et le service de prévention pour organiser les visites médicales des détenus qui travaillent.

Pour la mise en œuvre de la présente section, une convention tripartite est conclue entre l'établissement pénitentiaire, l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 (Suivi médical pour les détenus travailleurs) qui lui est rattachée et le service de prévention et de santé au travail interentreprises géographiquement compétent.

Cette convention définit notamment les modalités de la prestation assurée par le service de prévention et de santé au travail, son financement et les modalités de sa collaboration avec l'unité mentionnée au précédent alinéa.

En vigueur depuis le samedi 30 novembre 2024

Sous-section 4 : Déroulement des visites et examens
Article R412-119
Article R412-120
Article R412-121
Article R412-122
Article R412-123
Article R412-124
Article R412-125
Article R412-126
Article R412-127