Code pénitentiaire

Sous-section 4 : Déroulement des visites et examens

Article R412-119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Médecin du travail en détention

Résumé En prison, le médecin du travail peut faire des examens supplémentaires pour les détenus travailleurs, et un autre médecin tranche en cas de désaccord.

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'une des finalités mentionnées à l'article R. 4624-35 du code du travail.

Les examens complémentaires sont à la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 412-127 du présent code.

Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47. Il ne peut être dérogé à ce principe que si, pour des raisons médicales, les examens ne peuvent être réalisés qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Ces examens sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

En cas de désaccord entre le chef de l'établissement pénitentiaire ou le donneur d'ordre et le médecin du travail sur la nature ou la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

Article R412-120

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Lieu des visites médicales pour les détenus travailleurs

Résumé Les détenus travailleurs sont examinés médicalement dans leur prison, sauf en cas de besoin médical.

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail est réalisé dans les locaux des unités mentionnées à l'article L. 412-47, sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Article R412-121

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Organisation des visites et examens médicaux en détention

Résumé Les visites médicales en prison se font en dehors des heures de travail, sinon c'est compté comme absence légitime.

Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.

Article R412-122

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Visites et examens médicaux à distance pour les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent avoir des consultations médicales par visioconférence, sur demande du médecin ou de la personne détenue, dans des locaux adaptés.

Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués par vidéotransmission, dans le respect des dispositions des articles R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6 du code du travail. Lorsque l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 dispose de locaux dotés d'équipements de vidéotransmission, celle-ci est réalisée dans ses locaux.

Article R412-123

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Échange d'informations entre professionnels de santé pour le suivi de la santé des personnes détenues

Résumé Les médecins doivent se parler et partager des informations pour bien s'occuper de la santé des détenus.

Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 et par les professionnels de santé des services de prévention et de santé interentreprises, ces derniers échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables et des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Article R412-124

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Conditions de constatation de l'inaptitude médicale en détention

Résumé Un médecin en prison peut dire qu'un détenu ne peut plus travailler à son poste en suivant des règles précises, sauf une.

Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52, constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail, à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42.

Article R412-125

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Suivi médical des personnes détenues exerçant une activité de travail

Résumé Les détenus qui travaillent ont un dossier médical spécial, comme les autres travailleurs.

Dans le cadre du suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, un dossier médical en santé au travail est constitué dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail.

Article R412-126

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Déroulement des visites et examens en détention

Résumé En prison, les avis médicaux sur l'aptitude au travail sont donnés comme pour les autres travailleurs.

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude est émis par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-55 à R. 4624-57 du code du travail.

Article R412-127

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Convention tripartite pour la médecine du travail en détention

Résumé Une convention est signée pour organiser et financer les soins de santé des détenus qui travaillent.

Pour la mise en œuvre de la présente section, une convention tripartite est conclue entre l'établissement pénitentiaire, l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 qui lui est rattachée et le service de prévention et de santé au travail interentreprises géographiquement compétent.

Cette convention définit notamment les modalités de la prestation assurée par le service de prévention et de santé au travail, son financement et les modalités de sa collaboration avec l'unité mentionnée au précédent alinéa.