Code pénitentiaire

Article R412-29

Article R412-29

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Durée de la période d'essai pour les personnes détenues travaillant à temps partiel

Résumé Les détenus à temps partiel ont la même durée de période d'essai que ceux à temps plein.

La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.


Historique des versions

Version 1

La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.