Code pénitentiaire

Section 3 : Droits et devoirs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité

Article R122-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions de l'autorité hiérarchique dans l'administration pénitentiaire

Résumé Les chefs en prison donnent des ordres clairs et expliquent pourquoi pour que tout le monde les suive bien.

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement et d'encadrement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Article R122-17

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Responsabilité hiérarchique et devoir d'exécution des ordres

Résumé Le chef est responsable de ses ordres et de ce qui se passe, même si un subordonné les exécute. Les agents doivent suivre les ordres et sont responsables de leurs tâches.

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un subordonné d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
L'agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution.

Article R122-18

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Transmission des ordres dans l'administration pénitentiaire

Résumé Les ordres doivent passer par la hiérarchie, sauf en urgence où les niveaux intermédiaires doivent être informés immédiatement, et un chef ne peut donner d'ordre à un personnel qui ne dépend pas de lui, sauf pour appliquer les règles de discipline.

L'autorité transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un personnel de l'administration pénitentiaire qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article R122-19

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Droits et devoirs des agents face aux ordres hiérarchiques

Résumé Un agent doit suivre les ordres de son supérieur, sauf s'ils sont illégaux et dangereux pour le public, auquel cas il doit protester et son opposition doit être notée, sinon il est responsable.

Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et que, malgré les explications ou l'interprétation qui en ont été données par le supérieur hiérarchique, l'agent persiste dans sa contestation, il doit être pris acte de son opposition.
Il en est rendu compte à l'autorité supérieure.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions prévues par les dispositions du présent article engage la responsabilité de l'intéressé.

Article R122-20

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Obligation de compte rendu et de transmission des informations pour le personnel pénitentiaire

Résumé Les gardiens de prison doivent dire à leur chef ce qu'ils ont fait et pourquoi certaines tâches n'ont pas été faites, et donner toutes les infos importantes lors des changements de garde.

Tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l'administration pénitentiaire.

Article R122-21

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Obligations de formation des personnels de l'administration pénitentiaire

Résumé Les agents pénitentiaires doivent se former tout au long de leur carrière, et ceux qui utilisent la force doivent suivre une formation spéciale.

L'administration pénitentiaire fournit à son fonctionnaire les moyens de remplir ses obligations de formation, telles que prévues par les dispositions de l'article L. 113-2 du présent code et L. 422-20 du code général de la fonction publique, lors de son recrutement par la formation initiale et durant sa carrière en organisant une formation continue.
Elle veille notamment à lui assurer, avant sa prise de fonctions, une formation sur les principales règles nationales et internationales relatives à la protection des droits de l'homme et sur la déontologie.
Elle est tenue de dispenser une formation spécifique aux agents susceptibles d'avoir recours à l'usage de la force et des armes.
Le personnel de l'administration pénitentiaire est tenu d'actualiser régulièrement ses connaissances professionnelles, compte tenu notamment de l'évolution des missions, des métiers et des pratiques pénitentiaires.

Article R122-22

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Protection des personnels pénitentiaires et de leurs proches

Résumé Les agents de prison et leurs proches sont protégés par leur administration.

L'administration garantit sa protection aux personnels pénitentiaires et à leurs proches dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.

Article R122-23

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Libre exercice du droit syndical pour le personnel pénitentiaire

Résumé Les surveillants et les agents de prison peuvent rejoindre et participer activement à des syndicats.

Le personnel de l'administration pénitentiaire jouit du libre exercice du droit syndical.

Article R122-24

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Droit d'expression et de manifestation du personnel de l'administration pénitentiaire

Résumé Les gardiens de prison ont le droit de s'exprimer et de manifester, mais ils doivent suivre les règles.

Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par son statut.