Code pénitentiaire

Sous-section 3 : Organisation pédagogique

Article R112-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes de formation et évaluation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le ministre de la justice décide des cours et des examens des gardiens de prison, avec l'accord du conseil d'administration.

Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.

Article R112-59

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Dispositions régissant les agents en formation à l'École nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Les agents en formation à l'école pénitentiaire suivent des règles précises, et des auditeurs libres peuvent aussi venir pour des stages.

Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
Des auditeurs libres, français et étrangers, peuvent être admis à suivre des stages sous la responsabilité du directeur de l'école.

Article R112-60

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Conseil pédagogique et scientifique de l'École nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le conseil de l'école aide à décider des cours et des formations.

Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Il contribue à la définition :
1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.