Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R112-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration et direction de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Résumé L'école des gardiens de prison est gérée par un conseil et dirigée par un directeur.

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article R112-46

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Composition du conseil d'administration de l'École nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le conseil de l'école de la prison comprend des représentants de l'État, des fonctionnaires, des experts, des élèves et des syndicats, tous nommés ou élus pour trois ans.

Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :

1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;

2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire :

a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;

b) Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement pénitentiaire ;

3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;

4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :

a) Personnel de surveillance ;

b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;

c) Personnel de direction ;

5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;

6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

Article R112-47

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Mandats et organisation du conseil d'administration de l'école nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Les membres du conseil d'administration de l'école de la prison ont un mandat de trois ans et sont remplacés si ils partent, sauf si c'est presque la fin du mandat. Les directeurs assistent aux réunions mais ne votent pas.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'école sont définies par le règlement intérieur de l'école.
Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le représentant du bureau de l'administration centrale de l'administration pénitentiaire chargé de la formation participe au conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Article R112-48

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Mandat des membres du conseil d'administration de l'ENAP

Résumé Les membres du conseil de l'ENAP travaillent gratuitement mais peuvent se faire rembourser leurs frais de voyage.

Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article R112-49

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Fonctionnement du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Il explique comment se réunissent et décident les membres du Conseil de l'école pénitentiaire.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, ministre de la justice, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre dans l'hypothèse où son suppléant serait lui-même empêché de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Les avis et délibérations du conseil sont mentionnés dans des procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans la quinzaine qui suit la date de la séance. Le compte rendu synthétique des débats du conseil élaboré par le directeur est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
Après adoption, le compte rendu mentionné au précédent alinéa est porté à la connaissance des personnels et élèves de l'école par tout moyen.

Article R112-50

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Compétences et attributions du Conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le Conseil d'administration de l'école de la justice décide des formations, du budget et des règles à suivre, et peut donner certaines tâches au directeur.

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;
8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;
9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Le règlement intérieur de l'école.
Il fixe son règlement intérieur.

Article R112-51

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Organisation du comité restreint du conseil d'administration de l'ENAP

Résumé Le conseil de l'ENAP peut créer un petit groupe pour gérer certaines tâches importantes et les hauts responsables peuvent donner leur avis.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ou leurs représentants assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 112-50.
Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R112-52

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Exécution des délibérations du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Les décisions du conseil d'administration de l'école de formation pénitentiaire sont appliquées 15 jours après avoir été reçues par le ministre de la justice, sauf s'il décide le contraire.

Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue par les dispositions de l'article R. 112-51 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article R112-53

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Nomination et organisation de l'encadrement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le directeur de l'école de la prison est nommé pour trois ans et a des assistants.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur est régi par les dispositions du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice et du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

Il est assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Il est également assisté d'un secrétaire général et des directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R112-54

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Rôle et pouvoirs du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le directeur de l'école de la police gère tout, prend des décisions, recrute et représente l'école en justice.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d'administration.
Il assure le fonctionnement et la gestion des services de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'école.
Il met en œuvre la mission pédagogique et scientifique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et scientifique de l'école.
Il désigne les professeurs, conférenciers et intervenants et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l'établissement dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint pour l'ensemble de ses attributions, au secrétaire général, aux directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, dans la limite de leurs attributions respectives, ainsi qu'à leurs subordonnés.

Article R112-55

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Délégation de pouvoirs disciplinaires à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le ministre peut donner au directeur de l'école le droit de punir les élèves.

Sous réserve des dispositions du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer, par arrêté, au directeur de l'école ses pouvoirs disciplinaires en ce qui concerne l'avertissement et le blâme des élèves appartenant aux corps de fonctionnaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article R112-56

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Composition et recrutement du personnel de l'École nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Cet article explique qui peut travailler à l'école de formation des gardiens de prison et comment ils sont payés.

Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche et les agents contractuels recrutés selon les modalités prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ceux de ces agents qui étaient également soumis, avant leur affectation à l'école, au statut fixé par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 conservent le bénéfice du régime de rémunération et d'indemnités qui leur était applicable dans leur précédente affectation.

L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer à titre accessoire un enseignement ou toute autre action relevant de ses missions. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.

Article R112-57

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Nomination des formateurs à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Les formateurs de l'école pénitentiaire sont nommés par le ministre de la Justice pour quatre ans, avec un renouvellement possible jusqu'à sept ans.

Les formateurs et les responsables de formation affectés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de sept ans.