Code pénitentiaire

Article R112-60

Article R112-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseil pédagogique et scientifique de l'École nationale d'administration pénitentiaire

Résumé Le conseil de l'école aide à décider des cours et des formations.

Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Il contribue à la définition :
1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.


Historique des versions

Version 1

Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Il contribue à la définition :

1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;

2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;

3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.

Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.

La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.

Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.

Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.