Code pénitentiaire

Article L755-2

Article L755-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation de la rémunération du travail des détenus dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les détenus doivent être payés au moins le salaire minimum local pour leur travail.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "