Code pénitentiaire

Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine

Article L423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des débats contradictoires du tribunal de l'application des peines

Résumé Les débats du tribunal peuvent avoir lieu en prison.

Conformément aux dispositions de l'article 712-3 du code de procédure pénale, les débats contradictoires auxquels procède le tribunal de l'application des peines peuvent avoir lieu dans les établissements pénitentiaires du ressort de la cour d'appel.

Article L423-2

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Débats contradictoires préalables aux jugements sur les aménagements de peine

Résumé Les discussions avant les jugements sur les aménagements de peine peuvent se faire en prison ou par visioconférence.

Peuvent se tenir au sein de l'établissement pénitentiaire :
1° Les débats contradictoires préalables aux jugements du juge de l'application des peines en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peine, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale ;
2° Les débats contradictoires préalables aux jugements du tribunal de l'application des peines en matière de relèvement de la période de sûreté, de libération conditionnelle ou de suspension de peine ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-7 du même code.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Article L423-3

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Audition en cas d'appel des jugements sur les aménagements de peine

Résumé Une personne en prison peut être entendue en prison ou via visioconférence si elle fait appel d'une décision sur son aménagement de peine.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l'article 712-6 et 712-7 du même code, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code.