Code pénitentiaire

Article L341-5

Article L341-5

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Délivrance et gestion des permis de visite pour les personnes prévenues

Résumé Le magistrat décide qui peut visiter les personnes en détention.

Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.


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Version 1

Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.