Code pénitentiaire

Section 5 : Visites des accompagnants hors la présence du personnel pénitentiaire

Article L322-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites des accompagnants hors la présence du personnel pénitentiaire

Résumé Certaines personnes peuvent parler aux détenus sans gardiens si elles ont un permis de visite.

Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.

Article L322-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des sections 1, 3 à 5 du Chapitre II

Résumé Les détails des sections 1, 3 à 5 pour la santé en prison sont fixés par un décret.

Les modalités d'application des sections 1, et 3 à 5 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.