Code pénitentiaire

Section 2 : Formalités et registres d'écrou

Article L212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dressage d'un acte d'écrou

Résumé Un document est fait pour chaque personne qui entre en prison.

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L212-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Enregistrement des données d'écrou et vérification de l'information des détenus

Résumé Les gardiens de prison enregistrent la date d'incarcération des détenus et s'assurent qu'ils ont reçu les informations importantes.

Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-25-8 du même code.

Article L212-8

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Enregistrement des dates de mise sous écrou dans le fichier judiciaire national

Résumé Les agents de prison enregistrent la date d'incarcération des délinquants dans un fichier et vérifient qu'ils ont été informés de leurs obligations.

Conformément aux dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-53-6 du même code.