Code pénitentiaire

Article L212-7

Article L212-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des données d'écrou et vérification de l'information des détenus

Résumé Les gardiens de prison enregistrent la date d'incarcération des détenus et s'assurent qu'ils ont reçu les informations importantes.

Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-25-8 du même code.


Historique des versions

Version 2

Conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 6421-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article L. 6421-11 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-25-8 du même code.