Code pénitentiaire

Section 1 : Contrôle par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Article L133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Résumé Le Contrôleur général vérifie que les droits des détenus sont respectés lorsqu'ils sont pris en charge ou transférés.

En application des dispositions de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

Article L133-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des communications entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les détenus

Résumé On ne peut pas espionner les discussions entre le Contrôleur général des prisons et les détenus.

La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances passible des peines prévues par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal.