Article L133-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection des communications entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les détenus
La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances passible des peines prévues par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal.
1 version
1 cité