Code pénal

Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Article R633-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présentation du récépissé de déclaration

Résumé Ne pas montrer le récépissé de déclaration demandé par l'autorité peut entraîner une amende.

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R633-2

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Omision du numéro d'ordre sur les objets à vendre

Résumé Ne pas numéroter les objets à vendre peut entraîner une amende.

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R633-3

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Sanction pour non-paraphe du registre d'objets mobiliers

Résumé Ne pas parapher ou mal tenir un registre d'objets mobiliers peut coûter une amende.

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R633-4

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Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions R.633-1 à R.633-3

Résumé Les entreprises peuvent être condamnées à une amende si elles commettent les infractions R.633-1 à R.633-3.
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.