Code pénal

Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Article R226-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste des appareils et dispositifs techniques

Résumé Un arrêté du Premier ministre décide quels appareils sont interdits ou réglementés.

La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article R226-2

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Commission consultative sur les atteintes à la vie privée

Résumé Une commission spéciale aide à décider des règles sur la vie privée.

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :

1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;

2° Un représentant du ministre de la justice ;

3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4° Un représentant du ministre de la défense ;

5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;

8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;

10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.

La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.

Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.

Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article R226-3

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Fabrication et commercialisation d'appareils techniques soumis à autorisation

Résumé Certains appareils techniques nécessitent une autorisation pour être fabriqués ou vendus.

La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R226-4

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Demande d'autorisation pour la fabrication et l'utilisation d'appareils techniques

Résumé Pour fabriquer ou utiliser certains appareils, il faut demander une autorisation et fournir beaucoup de détails.

La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;

2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;

3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil ou du dispositif technique, accompagnés d'une documentation technique ;

4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou du dispositif technique ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;

5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

Article R226-5

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Durée et conditions de l'autorisation pour les appareils techniques

Résumé Certains appareils techniques peuvent être utilisés pendant six ans avec une autorisation, qui est donnée automatiquement à certains services de l'État.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.

Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.

Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.

Article R226-6

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Obligation d'identification des dispositifs techniques

Résumé Les appareils techniques doivent avoir un numéro unique et une référence de type.

Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.

Article R226-7

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Acquisition et détention d'appareils et dispositifs techniques

Résumé Certains appareils techniques nécessitent une autorisation pour être utilisés.

L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R226-8

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Procédure d'autorisation pour la détention d'appareils de surveillance

Résumé Pour avoir des appareils de surveillance, il faut demander une autorisation et donner des détails sur ces appareils.

La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil ou de dispositif technique :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;

2° Le type de l'appareil ou du dispositif technique et le nombre d'appareils ou de dispositifs techniques pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;

3° L'utilisation prévue ;

4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

Article R226-9

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Autorisation et conditions d'utilisation des appareils techniques

Résumé L'autorisation pour utiliser certains appareils dure 3 ans et peut avoir des règles pour éviter les abus, les agents de l'État peuvent l'obtenir facilement.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.

Article R226-10

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Utilisation et traçabilité des appareils techniques sensibles

Résumé Les personnes autorisées à utiliser certains appareils techniques doivent suivre des règles strictes et tenir un registre.

Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils ou dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, à l'article R. 226-7 ou à l'article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques.

Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R226-11

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Retrait des autorisations d'utilisation d'appareils techniques

Résumé Les autorisations pour utiliser certains appareils peuvent être annulées si des règles sont violées ou si l'activité s'arrête, sauf en cas d'urgence. Si l'utilisateur est condamné, l'autorisation est automatiquement annulée.

Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;

3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;

4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.

Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.

Article R226-12

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Mise en conformité des appareils et dispositifs techniques

Résumé Si vous vendez des appareils nécessitant une autorisation, vous devez l'obtenir dans les trois mois, sinon vous devez les détruire ou les vendre à quelqu'un d'autorisé.

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils ou des dispositifs techniques figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.

Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues aux articles R. 226-3, R. 226-7 ou à l'article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.