Code pénal

Chapitre V : Adaptation du livre IV

Article 725-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 421-1 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, des règles spécifiques s'appliquent aux armes et explosifs.

Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :

" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :

" – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;

" – les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ; ".

Article 725-2

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Adaptation de l'article 432-9 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les agents des réseaux de télécommunications ne peuvent pas intercepter ou détourner des correspondances sans autorisation légale, sinon ils seront punis.

Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :

" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "

Article 725-3

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Modification de la représentation des communes pour l'article 432-12 à Mayotte

Résumé À Mayotte, des règles spéciales s'appliquent aux réunions des élus locaux pour éviter les conflits d'intérêts.

Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :

" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "

Article 725-4

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Adaptation de l'article 432-13 à Mayotte

Résumé Cet article adapte une règle pour Mayotte, concernant les agents des entreprises nationales et des télécommunications.

Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :

" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "

Article 725-5

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Applicabilité des articles 433-20 et 433-21

Résumé Ces articles ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont un statut civil de droit commun.
Mots-clés : droit civil statut civil criminalité marriage législation

Les dispositions des articles 433-20 et 433-21 ne sont applicables qu'aux personnes ayant le statut civil de droit commun.

Article 725-6

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Falsification de titres ou valeurs fiduciaires dans le département de Mayotte

Résumé À Mayotte, il est interdit de fabriquer ou de distribuer des faux titres officiels qui pourraient être acceptés par erreur.

L'article 443-3 est rédigé comme suit :

" Art. 443-3.-Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "