Code pénal

Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international

Article 461-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation interdite de certaines armes et méthodes de combat en conflit armé

Résumé Il est interdit d'utiliser des armes chimiques, des balles expansives et d'autres armes interdites, sinon c'est la prison à vie.

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :

1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;

2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;

3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;

4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.

Article 461-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attaques sur des zones non défendues et non militaires

Résumé Attaquer des civils ou des zones non militaires est puni de prison à vie.

Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 461-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Affamer des civils en temps de guerre

Résumé Affamer des civils en temps de guerre est un crime très grave.

Le fait d'affamer des personnes civiles, comme méthode de guerre, en les privant délibérément de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 461-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Participation aux transferts de populations civiles dans un territoire occupé

Résumé Déplacer des civils dans un territoire occupé est un crime très grave.

Le fait de participer soit au transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante, d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, soit à la déportation ou au transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population civile de ce territoire, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 461-27

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Attaque délibérée causant des pertes civiles disproportionnées

Résumé Attaquer en sachant que cela fera beaucoup de victimes civiles est puni de la prison à vie.

Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 461-28

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Lancement d'attaques disproportionnées

Résumé Lancer une attaque en sachant qu'elle causera des dommages importants aux biens civils ou à la nature est punissable.

Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment :

1° Des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;

2° Des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.

Article 461-29

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Usage indû du drapeau ou de l'uniforme ennemi

Résumé Utiliser à tort le drapeau ou l'uniforme ennemi pour attaquer quelqu'un est très grave et peut entraîner des peines très lourdes.

Le fait d'employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

Lorsque l'infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.