Article 215-4
Abrogé depuis le 2017-03-01 par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prescription des crimes et du clonage reproductif
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.
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