Code pénal

Article 215-4

Article 215-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prescription des crimes et du clonage reproductif

Résumé Les crimes du sous‑titre et leurs peines se prescrivent en 30 ans, mais pour le clonage reproductif, la prescription commence seulement après que l’enfant soit majeur.
Mots-clés : Prescription Clonage Crimes Délai de prescription

L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 août 2004

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.