Code pénal

Article 122-8

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des mineurs

Résumé. Les mineurs capables de comprendre leurs actes peuvent être punis pour leurs crimes ou délits, mais leur responsabilité est atténuée en fonction de leur âge.

Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 3

En résumé. La responsabilité pénale des mineurs est désormais encadrée par le code de la justice pénale des mineurs plutôt que par une loi particulière, simplifiant ainsi le cadre juridique applicable.

Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant comptede l'atténuation de responsabilitédont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs .

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au mercredi 29 septembre 2021

En résumé. La nouvelle version précise que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables et introduit des sanctions éducatives pour les 10-18 ans, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces aspects.

Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine lesmesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives quipeuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineursde treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 9 septembre 2002

Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière.

Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.