Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article R*763-6

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Application de l'article R*424-2 en Polynésie française

Résumé Un article de loi modifié en 2017 s'applique en Polynésie française.

L'article R*. 424-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R763-7

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Application de l'article R. 424-3 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article R. 424-3 avec ses modifications définit les délais pour les décisions sur les systèmes de négociation.

L'article R. 424-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D763-8

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Application des dispositions relatives aux systèmes multilatéraux de négociation en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles de négociation sont adaptées pour tenir compte des différences locales.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| | D. 424-4 | n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 | | D. 424-4-1 | n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 |

II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3°A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

Article R*763-9

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Application en Polynésie française de l'article R*425-1 modifié

Résumé L'article R*. 425-1 est valable en Polynésie française avec les changements de 2017

L'article R*. 425-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R763-10

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Application de l'article R. 425-2 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on utilise une version particulière de l'article R. 425-2, modifiée en 2017.

L'article R. 425-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.