Code monétaire et financier

Section 3 : Chambres de compensation

Article R763-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article R. 440-1 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article R. 440-1 est appliqué avec quelques modifications, comme l'ajout d'une nouvelle autorité et des changements dans les références aux articles européens.

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.
II. - Pour l'application du I :
1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;
3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article D763-12

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Application en Polynésie française de l'article D. 440-3 relatif aux chambres de compensation

Résumé En Polynésie française, l'article D. 440-3 est appliqué avec quelques changements.

I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 20 août 2019
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :
1° Les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ;
2° Les mots : « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE » et les mots : « au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont supprimés.