Code monétaire et financier

Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système

Article D424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des agréments pour les systèmes multilatéraux de négociation

Résumé L'Autorité des marchés financiers informe l'Europe des autorisations pour gérer certains marchés.

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.

Article R*424-2

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Décision implicite de rejet des demandes d'approbation des règles d'un système multilatéral de négociation

Résumé Si l'administration ne répond pas, la demande est refusée.

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.

Article R424-3

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Délais des décisions implicites pour les systèmes multilatéraux de négociation

Résumé Si l'autorité ne répond pas dans les trois mois, c'est un refus pour le premier cas et un mois pour le second.

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.