Article R711-19-1
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Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement.
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Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement.
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Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.
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I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 221-120 et R. 711-22 ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres forts.
II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
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I.-Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article R. 221-120, les mots : “ sections 1 à 6 bis ” sont remplacés par les mots : “ sections 1,5,6 et 6 bis ”.
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