Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

Article R621-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procéure de mise en œuvre de sanctions par l'AMF

Résumé Avant de punir, l'AMF envoie une lettre à la personne concernée pour lui demander de s'expliquer.

Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au II de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

Article R621-37-1

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Procédure de désignation d'un administrateur provisoire

Résumé L'Autorité des marchés financiers doit prévenir une entreprise et lui donner la possibilité de répondre avant de nommer un administrateur provisoire.

Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article L. 621-13-1, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire décrite ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 621-13-1 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-1 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remises en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception.

Article R621-37-1-1

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Notification des mesures prises par l'Autorité des marchés financiers

Résumé Quand l'Autorité des marchés financiers prend des mesures, elle doit informer tout le monde des détails au moins un jour avant, sauf en urgence.

La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :

1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;

2° Les motifs de la mesure ;

3° La teneur des limites imposées notamment :

a) La personne concernée ;

b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;

c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;

d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.

La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.

Article D621-37-1-2

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Procédure de notification des décisions de suspension et de révocation par l'Autorité des marchés financiers

Résumé Si l'Autorité des marchés financiers décide de suspendre ou de révoquer quelqu'un, elle l'informe par écrit et donne un délai pour répondre.

I.-La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 631-13-8, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.

II.-Lorsque sur le fondement des éléments portés à sa connaissance le président ou le secrétaire général estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 631-13-8, il informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de prendre une décision de révocation, le président ou le secrétaire général prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Il se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.

La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

Article D621-37-1-3

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Durée de la suspension et de la mise à pied d'un mandat

Résumé Une suspension ou mise à pied immédiate ne dure que jusqu'à la fin du mandat de la personne.

La mesure de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat ne peut excéder la durée du mandat restant à effectuer.

Article R621-37-1-4

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Désignation et rôle du liquidateur pour un organisme de placement collectif

Résumé Quand l’AMF veut nommer un liquidateur, elle prévient d’abord les dirigeants par courrier recommandé (au moins 3 jours ouvrés), puis décide en 3 mois ; le liquidateur identifie alors les détenteurs de parts et verse ou consigne leurs sommes.
Mots-clés : Autorité des marchés financiers Liquidation Organismes de placement collectif Procédure administrative

I.-Lorsque le secrétaire général propose au collège la désignation d'un liquidateur en application de l'article L. 621-13-10, il indique au préalable aux organes de direction de l'organisme de placement collectif concerné par la mesure de liquidation ou de sa société de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception, les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier une telle mesure. Il leur précise qu'ils disposent d'un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés pour faire connaître par écrit leurs observations.

Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par les organes de direction de l'organisme de placement collectif concerné par la mesure de liquidation ou de sa société de gestion.

Si, compte tenu de l'urgence, le collège s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité des marchés financiers engage sans délai la procédure contradictoire mentionnée ci-dessus. L'Autorité des marchés financiers statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

II.-Les décisions de nomination d'un liquidateur prises en application de l'article L. 621-13-10 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission.

Les décisions prises en application de l'article L. 621-13-10 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de leur réception.

III.-Le liquidateur procède, pendant la durée de sa mission de liquidation de l'organisme de placement collectif dont les parts, actions ou titres de créance sont inscrits en compte sous forme nominative, à l'ensemble des diligences nécessaires pour identifier les porteurs de parts ou détenteurs de titres de créance ou les actionnaires de l'organisme et pour leur verser les sommes qui leur reviennent.

Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts, détenteurs de titres de créance ou actionnaires de l'organisme n'ont pu leur être versées, celui-ci notifie l'existence de ces sommes à l'Autorité des marchés financiers. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur, ainsi que la notification à l'Autorité des marchés financiers ayant constaté l'existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes :

1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal ;

2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d'identification d'entreprise, son dernier siège social connu ;

3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires.

Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d'établir l'identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts, titres de créance et actions liquidées.

La demande de déconsignation précise l'identité de l'organisme de placement collectif concerné.