Code monétaire et financier

Sous-section 4 bis : Composition administrative

Créé le 19 août 2011

La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 19 août 2011 · En vigueur depuis le 31 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des griefs et délai de réponse

Résumé. Une personne accusée reçoit une notification avec une proposition de règlement à l'amiable et a un mois pour répondre.

La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 19 août 2011 · En vigueur depuis le 6 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de conclusion d'un accord en cas de composition administrative

Résumé. L'Autorité des marchés financiers a quatre mois pour conclure un accord après avoir reçu l'acceptation d'une proposition de composition administrative.

A compter de la réception par l'Autorité des marchés financiers de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.

Créé le 19 août 2011 · En vigueur depuis le 31 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation et refus des accords dans les procédures administratives

Résumé. L'article explique comment les accords sont validés ou refusés par le collège et la commission des sanctions, avec des délais précis pour les nouvelles propositions.

Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.

Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

Créé le 31 juillet 2013

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin d'une procédure de composition administrative

Résumé. L'article explique quand une procédure de règlement à l'amiable entre l'Autorité des marchés financiers et une personne mise en cause est définitivement arrêtée.

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ;

2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.

En vigueur depuis le vendredi 19 août 2011

Sous-section 4 bis : Composition administrative
Article R621-37-1
Article R621-37-2
Article R621-37-3
Article R621-37-4
Article R621-37-5