Code monétaire et financier

Sous-section 4 bis : Composition administrative

Article R621-37-1

La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R621-37-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des griefs et proposition de composition administrative

Résumé Si on te reproche quelque chose et qu'on te propose une solution, tu as un mois pour répondre et tu peux consulter le dossier et choisir quelqu'un pour t'aider.

La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R621-37-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de conclusion de l'accord de composition administrative

Résumé Si l'AMF accepte une proposition, un accord doit être signé dans les quatre mois.

A compter de la réception par l'Autorité des marchés financiers de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.

Article R621-37-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation et homologation des accords de composition administrative

Résumé Si un accord est validé, il est envoyé pour homologation. Si refusé, un nouvel accord peut être proposé une seule fois avec un délai d'un mois.

Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.

Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

Article R621-37-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interruption définitive de la procédure de composition administrative

Résumé La procédure de composition administrative peut être arrêtée définitivement si la personne mise en cause refuse ou ne respecte pas l'accord, ou si le collège ou la commission des sanctions ne valident pas l'accord.

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ;

2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;

4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.