Code monétaire et financier

Article R621-37-1-1

Article R621-37-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des mesures prises par l'Autorité des marchés financiers

Résumé Quand l'Autorité des marchés financiers prend des mesures, elle doit informer tout le monde des détails au moins un jour avant, sauf en urgence.

La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :

1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;

2° Les motifs de la mesure ;

3° La teneur des limites imposées notamment :

a) La personne concernée ;

b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;

c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;

d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.

La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.


Historique des versions

Version 1

La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :

1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;

2° Les motifs de la mesure ;

3° La teneur des limites imposées notamment :

a) La personne concernée ;

b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;

c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;

d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.

La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.